Les statuts

Les statuts du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI)

 

  • Article 1er

Institué par l’article L. 422-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, doté de la personnalité civile, est régi par les articles R. 422-1 à R. 422-9 du code des assurances, ainsi que par les présents statuts. Il est chargé des missions qui lui sont confiées par la loi, notamment par les articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances.

  • Article 2

Le siège du Fonds est établi 64 bis, avenue Aubert, à Vincennes (94300). Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d’administration.

  • Article 3

Le Fonds est administré par un conseil d’administration. Sont réputés démissionnaires les membres du conseil qui cessent d’avoir la qualité en considération de laquelle ils ont été désignés.

  • Article 4

En cas d’empêchements simultanés du président et de son suppléant, la présidence de la séance est assurée par le doyen d’âge des administrateurs présents.

Le conseil d’administration se réunit à l’initiative du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de son suppléant. Il peut également être réuni à la requête du commissaire du Gouvernement.

L’ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par son suppléant et comporte le cas échéant les points ayant fait l’objet d’une demande formulée par le commissaire du Gouvernement. Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Sauf cas d’urgence, les convocations sont adressées par tout moyen aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement au moins quinze jours avant la date de la réunion. Les documents et autres informations soumis au conseil doivent être joints à la convocation ou être communiqués aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement au moins sept jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence.

Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si cinq au moins de ses membres sont présents; sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas la présence physique de ses membres, le conseil peut se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification et la participation effective des membres. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion. A cette fin, les moyens de télécommunication transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

En cas d’urgence ou de circonstances prévues à l’alinéa précédent, le conseil d’administration peut statuer par voie électronique. Le président recueille alors, dans un délai qu’il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et votes des administrateurs ainsi que l’avis du commissaire du Gouvernement. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement en fait la demande dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au cinquième alinéa. La consultation électronique n’est valable que si cinq au moins des administrateurs y ont participé dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les administrateurs et le commissaire du Gouvernement de la décision résultant de cette consultation. Les décisions prises par voie électronique sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil.

  • Article 5

Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Le vote par procuration n’est pas admis.

  • Article 6

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par le président de séance et un autre membre du conseil ayant assisté à la réunion. Ils sont paraphés par le commissaire du Gouvernement.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à fournir éventuellement sont valablement signés par le président ou par deux membres du conseil d’administration.

  • Article 7

Le président, les membres du conseil d’administration et le commissaire du Gouvernement ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ou solidaire et ne répondent que de l’exercice de leur mandat.

Ils ne reçoivent aucune rémunération.

Ils ont un devoir de discrétion à l’égard des informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

  • Article 8

Le conseil d’administration représente le Fonds vis-à-vis des tiers ou de toute administration; il autorise toutes conventions et tous traités à conclure et contrôle leur application; il surveille les encaissements, décide de l’emploi des fonds et des placements mobiliers et immobiliers dans le cadre de la réglementation en vigueur et autorise l’ouverture de comptes courants de dépôts de fonds dans les établissements de crédit, au Trésor, au service des chèques postaux et à la Caisse des dépôts et consignations.

Il ordonnance les sommes à payer, autorise les actions judiciaires, les transactions et compromis. Il donne ou autorise, s’il y a lieu, toutes mainlevées d’inscriptions, d’oppositions et saisies ainsi que tous désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques.

D’une manière générale, il prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du Fonds, les pouvoirs détaillés ci-dessus n’étant énoncés qu’à titre indicatif et non limitatif.

Enfin le conseil peut proposer au ministre chargé de l’économie et au garde des sceaux, ministre de la justice, toutes modifications qu’il lui paraîtrait utile d’apporter aux statuts du Fonds.

  • Article 9

Le conseil d’administration peut donner délégation à un comité d’examen des actes de terrorisme, composé du président et de deux administrateurs choisis, l’un parmi les représentants des ministres, l’autre parmi les autres membres du conseil. Le commissaire du Gouvernement est informé de l’ordre du jour et de la date de chaque réunion du comité et peut assister à celle-ci.

Le comité décide à la majorité, pour chaque événement porté à l’ordre du jour, si l’indemnisation des atteintes à la personne résultant de cet événement est prise ou non en charge par le Fonds, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 10

Le Fonds est représenté en justice par le président du conseil d’administration ou par toute autre personne appartenant au Fonds de garantie institué par l’article L. 421-1 du code des assurances, jouissant du plein exercice de ses droits civils et déléguée à cet effet par le conseil.

  • Article 11

La gestion des opérations du Fonds est confiée au Fonds de garantie institué par l’article L. 421-1 du code des assurances. Une convention est conclue à cet effet entre les deux organismes. Elle prévoit une comptabilisation particulière des recettes et des charges du Fonds, dont elle fixe les règles, notamment le mode de détermination de la part du Fonds dans les frais de fonctionnement du Fonds gestionnaire. Cette convention, autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article 8 ci-dessus, est signée par son président et soumise à l’approbation du commissaire du Gouvernement.

  • Article 12

Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe au 31 décembre précédent) sont établis et approuvés par le conseil d’administration avant le 30 juin de chaque année.

Avant le 31 décembre, le conseil adopte les comptes prévisionnels de l’exercice suivant; il pourra les réviser au cours de leur réalisation.

Le conseil peut créer en son sein un comité d’audit chargé d’examiner les questions financières et comptables relatives au Fonds et d’assister le conseil dans l’examen des comptes, la définition de la politique de placements et de provisionnements, le choix des commissaires aux comptes et la mise en œuvre du contrôle interne.

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